PROCÈS CONTRE LES INSECTES
Posté par othoharmonie le 2 juin 2017
Occupons-nous maintenant des procès intentés pendant le moyen âge contre les insectes et autres animaux nuisibles aux productions du sol, tels que mouches, chenilles, vers, charençons, limaces, rats, taupes et mulots.
Souvent les récoltes sont dévorées par des quantités innombrables d’insectes qui font invasion sur le territoire d’un canton, d’une commune.
Au moyen âge l’histoire mentionne fréquemment des calamités de ce genre. Ces fléaux produisaient d’autant plus de ravages, que la science agronomique, presque dans l’enfance à cette époque, offrait moins de moyens pour combattre ces désastreuses invasions.
Afin de conjurer ces maux sans remèdes humains, les populations désolées s’adressaient aux ministres de la religion. L’Église écoutait leurs plaintes; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminait l’anathème contre ces ennemis de l’homme, qu’elle considérait comme envoyés par le démon.
Alors l’affaire était portée devant le tribunal ecclésiastique, et elle y prenait le caractère d’un véritable procès, ayant d’un côté pour demandeurs les paroissiens de la localité, et de l’autre pour défendeurs les insectes qui dévastaient la contrée. L’official, c’est-à-dire le juge ecclésiastique, décidait la contestation. On suivait avec soin dans la poursuite du procès toutes les formes des actions intentées en justice. Pour donner une idée exacte de ce genre de procédure et de l’importance qu’on attachait à en observer les formes, nous extrairons quelques détails d’une consultation qui fut faite sur cette matière par un célèbre jurisconsulte du seizième siècle. L’auteur de cette consultation, ou plutôt de ce traité ex professo, était Barthélemi de Chasseneuz ou Chassanée, successivement avocat à Autun, conseiller au parlement de Paris et premier président du parlement d’Aix.
Après avoir parlé dès le début de l’usage où sont les habitants du territoire de Beaune de demander à l’officialité d’Autun l’excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et appelés vulgairement hurebers (huberes)1 , ce qui leur est toujours accordé, Chasseneuz traite la question de savoir si une telle procédure est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacune desquelles il saisit l’occasion d’étaler l’érudition la plus vaste et souvent la plus déplacée; mais cette habitude, comme on le sait, était ordinaire aux écrivains de cette époque.
Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du fléau qui les afflige, leur apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en comparaison de ceux que l’on rencontre dans les Indes. Ces derniers n’ont pas moins de trois pieds de long; leur jambes sont armées de dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs têtes. Le meilleur moyen de se délivrer de ce fléau de Dieu, c’est de payer exactement les dîmes et les redevances ecclésiastiques, et de faire promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l’état que Chasseneuz désigne en ces termes: Accessu mulieris, menstrualis, omnia animalia fructibus terræ officientia flavescunt et sic ex his apparet unum bonum ex muliere menstrua resultare.
Indiquant le nom latin qui convient le mieux aux terribles hurebers, notre jurisconsulte prouve qu’ils doivent être appelés locustæ; il fortifie son opinion par des citations qu’il emprunte encore à tous les auteurs de l’antiquité sacrée et profane.
L’auteur discute le point de savoir s’il est permis d’assigner les animaux dont il s’agit devant un tribunal, et finit après de longues digressions par décider que les insectes peuvent être cités en justice.
Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités personnellement, ou s’il suffit qu’ils comparaissent par un fondé de pouvoir. « Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de pouvoir; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune ? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d’après David, réjouit le cœur de Dieu et celui de l’homme, et dont l’excellence est démontrée par les dispositions du droit canon, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui n’aime pas le vin. »
Cependant Chasseneuz conclut qu’un défenseur nommé d’office par le juge peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d’incompétence ou déclinatoires; en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond.
Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d’autres termes, à l’official.
Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l’anathème ou excommunication. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci:
« Il est permis d’abattre et de brûler l’arbre qui ne porte pas de fruit; à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage. Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.
« Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.
« Tout ce qui existe a été créé pour l’homme; ce serait méconnaître l’esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles.
« La religion permet de tendre des piéges aux oiseaux ou autres animaux qui détruisent les fruits de la terre. C’est ce que constate Virgile, dans ces vers du premier livre des Géorgiques :
Rivas deducere nulla
Relligio vetuit, segeti prætendere sepem,
Incidias avibus moliri.
« Or le meilleur de tous les piéges est sans contredit le foudre de l’anathème.
« On peut faire pour la conservation des récoltes même ce qui est défendu par les lois: ainsi les enchantements, les sortiléges prohibés par le droit, sont permis toutes les fois qu’ils ont pour objet la conservation des fruits de la terre; on doit, à plus forte raison, permettre d’anathématiser les insectes qui dévorent les fruits, puisque, loin d’être défendu comme le sont les sortiléges, l’anathème est au contraire une arme autorisée et employée par l’Église.»
À l’appui de ces assertions, l’auteur cite des exemples de semblables anathèmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier; il en rapporte plusieurs comme ayant eu lieu à des époques récentes.
Il parle d’une excommunication prononcée par un prêtre contre un verger où des enfants venaient cueillir des fruits, au lieu de se rendre au service divin. Ce verger demeura stérile jusqu’au moment où l’excommunication fut levée à la demande de la mère du duc de Bourgogne.
Chasseneuz signale aussi l’excommunication fulminée par un évêque contre des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l’église de Saint-Vincent et venaient troubler les fidèles .
Mais, ajoute notre auteur, nous avons dans ces derniers temps des exemples encore plus décisifs. Il raconte alors qu’il a vu à Autun des sentences d’anathème ou d’excommunication prononcées contre les rats et les limaces par l’official de ce diocèse et par ceux de Lyon et de Mâcon; il entre dans le détail de cette procédure; il donne d’abord le modèle de la requête des paroissiens qui ont éprouvé le dommage occasionné par les animaux dévastateurs. Il fait observer que sur cette plainte on nomme d’office un avocat, qui fait valoir au nom des animaux, ses clients, les moyens qu’il croit convenable à leur défense; l’auteur rapporte la formule ordinaire d’anathème. Cette formule est conçue en ces termes: « Rats, limaces, chenilles et vous tous animaux immondes qui détruisez les récoltes de nos frères, sortez des cantons que vous désolez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne pouvez nuire à personne. Au nom du Père, etc. »
Enfin Chasseneuz transcrit textuellement les sentences fulminées par les officiaux d’Autun et de Lyon; on en remarque contre les rats, les souris, les limaces, les vers, etc.
Ces sentences sont presque toutes semblables; la différence qui existe entre elles n’est relative qu’au délai accordé aux animaux pour déguerpir; il y en a qui les condamnent à partir de suite; d’autres leur accordent trois heures, trois jours ou plus; toutes sont suivies des formules ordinaires d’anathème et d’excommunication.
Tel était le mode de procédure observé devant le tribunal ecclésiastique dans les poursuites contre les insectes ou autres animaux nuisibles à la terre.
La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte analyse, acquit à son auteur, qui n’était alors qu’avocat à Autun, une grande réputation comme jurisconsulte; elle lui valut, vers 1510, d’être désigné par l’officialité d’Autun, comme avocat des rats et de plaider leur cause dans les procès qu’on intenta à ces animaux par suite des dévastations qu’ils avaient commises en dévorant les blés d’une partie du territoire bourguignon.
Dans la défense qu’il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait, Chasseneuz fit sentir aux juges, par d’excellentes raisons, que les rats n’avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaire il s’agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu’on leur avait donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de l’assignation; d’autant plus qu’il n’y avait point de chemin où les chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite plusieurs passages de l’Écriture sainte pour défendre ses clients, et enfin il obtint qu’on leur accorderait un plus long délai pour comparaître.
Le théologien Félix Malléolus, vulgairement appelé Hemmerlin, qui vivait un siècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des exorcismes, s’était également occupé, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d’une ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, évêque de Lausanne, au sujet d’un procès à intenter contre les sangsues, qui corrompaient les eaux du lac Léman et en faisaient mourir les poissons. Un des articles de cette ordonnance prescrit qu’un prêtre, tel qu’un curé, chargé de prononcer les malédictions, nomme un procureur pour le peuple; que ce procureur cite, par le ministère d’un huissier, en présence de témoins, les animaux à comparaître, sous peine d’excommunication, devant le curé à jour fixe. Après de longs débats cette ordonnance fut exécutée le 24 mars 1451, en vertu d’une sentence que l’official de Lausanne prononça, sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu’on leur avait assigné, et qui n’osèrent plus en sortir.
Le même auteur rend compte aussi d’un procès intenté dans le treizième siècle contre les mouches cantharides de certains cantons de l’électorat de Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les avaient citées, leur accorda, attendu, dit-il, l’exiguïté de leur corps et en considération de leur jeune âge, un curateur et orateur, qui les défendit très dignement et obtint qu’en les chassant du pays on leur assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivre convenablement. «Et aujourd’hui encore, ajoute Félix Malléolus, les habitants de ces contrées passent chaque année un contrat avec les cantharides susdites et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s’en contentent et ne cherchent point à franchir les limites convenues.»
L’usage de ces mêmes formes judiciaires nous est encore révélé dans un procès intenté, vers 1587, à une espèce de charançon (le Rynchites auratus) qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Julien de Maurienne. Sur une plainte adressée par les habitants à l’official de l’évêché de Maurienne, celui-ci nomma un procureur aux habitants et un avocat aux insectes, et rendit une ordonnance prescrivant des processions et des prières, et recommandant surtout le payement exact des dîmes. Après plusieurs plaidoiries, les habitants, par l’organe de leur procureur, firent offrir aux insectes un terrain dans lequel ils devraient se retirer sous les peines de droit. Le défenseur des insectes demanda un délai pour délibérer, et les débats ayant été repris au bout de quelques jours, il déclara, au nom de ses clients, ne pouvoir accepter l’offre qui leur avait été faite, attendu que la localité en question était stérile et ne produisait absolument rien; ce que nia la partie adverse. Des experts furent nommés. Là s’arrêtent malheureusement les pièces connues du procès, et l’on ignore si l’instance fut reprise et quelle décision prononça l’official. Mais ces détails, réunis à ceux que nous avons donnés précédemment, suffisent pour montrer quelles étaient, il y a trois siècles, les formes suivies dans ces singulières procédures.
Nous n’avons pas besoin de nous étendre sur les motifs qui avaient déterminé l’Église à employer l’excommunication contre les animaux. On comprend quel avantage ce moyen pouvait offrir au clergé, d’un côté par l’influence qu’il exerçait sur l’esprit timide et crédule des populations alors ignorantes et superstitieuses; d’un autre côté par le résultat pécuniaire, qui était toujours le but occulte de ses persévérants efforts. Toutefois, après plusieurs siècles, et grâce à la diffusion des lumières, ces pratiques vicieuses cessèrent, et on vit enfin disparaître ces abus de l’excommunication également contraires à la sublime morale de l’Évangile et aux vrais principes de la foi catholique.
Extrait de Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux, par Émile Agnel. J.B. Dumoulin, Paris, 1858.
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